TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400731_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Plantin, demandent au juge des référés : 1°) d'annuler la décision de refus des conditions matérielles d'accueil du 28 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration des Bouches-du-Rhône de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car elle est dans une situation de grande vulnérabilité alors qu'elle a accouché de son enfant le 22 décembre 2023, qu'elle n'est plus en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant et qu'elle risque de se retrouver à la rue, l'ami qui l'héberge ne pouvant l'accueillir indéfiniment ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de son droit d'asile incluant celui de solliciter le statut de réfugié ; elle a accouché à Montpellier, est " sur une fin de prise en charge en hôtel " et il n'est pas souhaitable qu'elle retourne vivre avec son compagnon, en situation irrégulière à Carpentras car il est hébergé chez un ami qui ne souhaite pas accueillir la famille avec un nourrisson. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Hogedez vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Mme A, ressortissante guinéenne, a déposé une demande d'asile enregistrée le 10 octobre 2023 mais s'est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par décision du même jour, du directeur général de l'office français de l'intégration et de l'immigration, au motif que sa demande a été enregistrée sans motif légitime au-delà du délai de 90 jours après la date de son entrée en France. 4. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Selon l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". Aux termes de l'article L. 553-1 du même code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article L. 531-27 mentionne, dans son point 3, la situation du demandeur d'asile qui, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours. 5. La privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 6. En l'espèce, la décision du 10 octobre 2023 est motivée par la circonstance, que Mme A ne conteste au demeurant aucunement, qu'elle a présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français survenue le 1er juillet 2023, sans faire valoir de motif légitime pour expliquer cette demande tardive. Si elle expose qu'elle se trouve sans ressource et sans hébergement, alors qu'elle vient de donner naissance à un enfant à la fin du mois de décembre 2023, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle soit, à la date d'enregistrement de sa requête, sans solution d'hébergement, indiquant être logée à l'hôtel à Montpellier et avoir été hébergée à Carpentras, où elle n'est pas démunie d'attaches puisqu'y réside son compagnon, père de son enfant, hébergé chez un tiers. La seule circonstance que son retour à Carpentras ne soit pas " souhaitable " ne caractérise pas la situation d'extrême urgence à la résolution de laquelle l'office français de l'intégration et de l'immigration se serait soustrait. En l'absence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme A étant manifestement infondée, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précitée du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition d'urgence. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à Me Aurélie Plantin et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Marseille. Fait à Marseille, le 26 janvier 2024. La juge des référés Signé I.Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour Le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2400731_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA