TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400731_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Wone, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement combiné des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision portant refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle et d'une méconnaissance du droit d'être entendu et méconnaissent, de même que la décision fixant le pays de renvoi, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire défini à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, a sollicité le 25 janvier 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement, et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 3. En premier lieu, par un arrêté n°2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme C D, sous-préfète du Raincy, à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, est manifestement infondé et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et de droit qui le fondent. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation est donc manifestement infondé, de même que celui tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant. 5. En troisième lieu, la méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions relatives au séjour qui, contrairement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, notamment régies par la directive n° 2008/15/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne peuvent être regardées comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne ou comme étant régies par celui-ci. 6. En quatrième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il sollicite la délivrance d'un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, qu'il peut compléter en tant que de besoin au cours de l'instruction de son dossier par toute information qu'il juge utile. Dès lors, le droit de l'intéressé est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement est manifestement infondé. 7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire définie à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminant de façon complète les règles de procédure administrative auxquelles est soumise l'intervention de ces décisions. 8. En sixième et dernier lieu, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne font l'objet que de très généraux et brefs développements dans les écritures et ne sont assortis d'aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Dès lors que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400731
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2400731_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel