TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400731_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 20 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 mars 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique visant à faciliter la circulation des ressortissants dominiquais dans les départements français d'Amérique ; - le décret n° 2007-413 du 23 mars 2007 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth de Dominique visant à faciliter la circulation des ressortissants dominiquais dans les départements français d'Amérique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme B, née le 19 novembre 1971 et de nationalité dominiquaise, est entrée régulièrement sur le territoire français en dernier lieu le 30 juillet 2023. Elle a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 septembre 2024, notifié le même jour selon ses déclarations et dont elle demande l'annulation, le préfet de la Martinique a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement. 3. En premier lieu, Mme B déclare avoir respecté l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique qui prévoit une exemption de visa, celle-ci ne concerne toutefois que les séjours inférieurs à quinze jours. Toutefois, Mme B ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle retournait dans son pays à la fin de chaque autorisation de séjour. 4. En deuxième lieu, Mme B soutient que sa situation financière ne lui permettrait plus de rester dans son pays d'origine dans lequel elle n'a ni domicile ni proche pouvant l'héberger. Toutefois, ces faits ne sont attestés par aucune pièce et ne sont, au demeurant, manifestement pas susceptibles de venir au soutien des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'erreur manifeste commise par le préfet de la Martinique dans l'appréciation des conséquences des décisions en litige sur sa situation personnelle, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'un de ses enfants ainsi que ses parents résident à la Dominique et qu'elle-même a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 52 ans. 5. En dernier lieu, si Mme B fait valoir qu'elle exerce une activité professionnelle, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cette activité est postérieure à la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne comporte qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et un moyen inopérant sur la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Schœlcher, le 25 novembre 2024. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2400731_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel