TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400732_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté litigieux a été notifié alors qu'il était privé de sa liberté ; par suite, il ne pouvait pas disposer d'un recours effectif dans le délai de quarante-huit heures ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Combot, conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 28 septembre 1987 et de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " L'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose : " () II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. " Aux termes de l'article R. 776-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. () " l'article R. 776-31 du même code dispose : " Au premier alinéa de l'article R. 776-19, les mots : " de ladite autorité administrative " sont remplacés par les mots : "du chef de l'établissement pénitentiaire ". " 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, a été notifié à l'intéressé par voie administrative le 13 juin 2023 à 11h30 en présence d'un interprète et que la notification de cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la mention que si l'intéressé était placé en détention, le recours contre la décision administrative peut être introduite auprès du chef d'établissement pénitentiaire. La requête de M. A a été enregistrée le 10 février 2024 à 11h16. Si le requérant soutient qu'il n'a pas pu du fait de sa privation de liberté introduire un recours contre l'arrêté du 12 juin 2023 dans le délai de quarante-huit heures, il ne produit aucun élément probant à l'appui de cette allégation et il ne justifie pas qu'il n'ait pas pu le faire depuis le 13 juin 2023. Par conséquent, la requête de M. A est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 13 février 2024. Le magistrat désigné, signé J. Combot La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2400732_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA