TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400733_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler : 1°) la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le président du conseil exécutif de la Collectivité territoriale de Martinique (CTM) a rejeté sa demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge pour une durée d'un an à compter du 3 août 2024, l'a informé qu'elle sera maintenue en activité pour une durée de trois mois et vingt-sept jours à compter de cette date et que son départ à la retraite prendra effet le 1er décembre 2024 ; 2°) d'ordonner à l'administration de lui accorder six mois supplémentaires d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour refuser de faire droit à la demande de maintien en activité pour une durée d'un an au-delà de la limite d'âge présentée par Mme A, adjoint administratif territorial principal de 1ère classe, le président du conseil exécutif de la CTM s'est fondé sur les motifs qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une prolongation de droit et qu'elle détient le nombre de trimestres pour bénéficier d'une pension à taux plein. Il a également fait valoir la réorganisation actuelle des services et les contraintes budgétaires de la collectivité. 3. Aux termes du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dans sa rédaction alors applicable issue de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, et dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration à compter du 1er janvier 2016 : " Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation. / () Le premier alinéa n'est pas applicable et, par dérogation, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. " ". Il en résulte que la règle selon laquelle le silence gardé pendant deux mois vaut acceptation n'est pas applicable dans les relations entre les autorités de la CTM et Mme A, qui compte parmi les agents de cette collectivité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'ayant répondu par lettre du 21 octobre 2024, plus de deux mois après sa demande du 12 janvier 2024 de prolongation d'activité d'une durée d'un an au-delà de la limite d'âge, une acceptation de celle-ci serait implicitement intervenue eu égard au principe selon lequel le silence gardé pendant deux mois vaut acceptation, est inopérant sur la légalité de la décision attaquée portant rejet de cette demande. 4. Les autres moyens de la requête tirés de ce que Mme A a transmis un certificat médical, qu'elle a été affectée le 1er septembre 2024 à la direction générale adjointe des services techniques et que cette situation la place dans une précarité financière et psychologique, ne sont pas davantage utilement invoqués à l'appui des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2024 portant rejet de sa demande de prolongation d'activité d'un an au-delà de la limite d'âge. Ces moyens doivent donc également être écartés comme étant inopérants. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne fait valoir à l'encontre de la décision en litige que des moyens inopérants. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Schœlcher, le 18 novembre 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2400733_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel