TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2400735_20250616
- Date
- 16 juin 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 avril 2024 et 6 août 2024, M. B A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de voyage pour personne bénéficiant de la protection subsidiaire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs : - à titre principal, de lui délivrer un titre de voyage pour personne bénéficiant de la protection subsidiaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin et 22 août 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Par une décision du 16 février 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En vertu de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 août 2023 dont M. A sollicite l'annulation, qui comportait l'indication de voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé le 22 août 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse dont disposait le préfet, soit au 16 rue Gambetta à 25000 Besançon. Ce pli a été retourné à la préfecture le 11 septembre suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si le requérant soutient avoir changé d'adresse depuis le 2 juin 2023 et résider au centre communal d'action sociale, 10 rue Champrond à 25000 Besançon, il n'établit pas avoir informé les services de la préfecture du Doubs de son changement d'adresse. Ainsi, la décision attaquée est réputée avoir été régulièrement notifiée dès la date de sa présentation, le 22 août 2023. Par suite, la requête de M. A qui n'a été enregistrée au tribunal que le 18 avril 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir le 22 août 2023, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Doubs. Fait à Besançon le 16 juin 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2400735
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2400735_20250616
Données disponibles
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