TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400737_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. A conteste la décision en date du 20 août 2024 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a rejeté sa réclamation relative au dégrèvement de la taxe d'habitation 2019 pour le logement sis Réunion Sud à Le François. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. M. A conteste la décision du 20 août 2024 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a rejeté sa réclamation relative au dégrèvement de la taxe d'habitation 2019 pour le logement sis Réunion Sud à Le François. Toutefois, par une ordonnance n° 2400633 du 3 octobre 2024, le tribunal a rejeté la requête déposée le 27 septembre 2024 par M. A contre la décision du 20 août 2024 susvisée. Par ailleurs, M. A n'invoque, dans la présente requête, aucun autre moyen. Le tribunal est dès lors saisi d'un litige réunissant les mêmes parties, concernant la même décision et appuyé de moyens identiques ou se rattachant aux mêmes causes juridiques que celles soulevées dans l'instance précédente. Par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre le litige sur lequel le tribunal a déjà statué et celui dont il est saisi, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que M. A soit recevable à remettre en cause, par la présente requête, la décision déjà rendue sur la décision du 20 août 2024. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et qu'elle doit dès lors, par application des dispositions de l'article R. 222-1-4° suscitées, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Schœlcher, le 18 novembre 2024. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10218 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400737_20241118
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2400737_20241118
Données disponibles
- Texte intégral