TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400738_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Malvaso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 8 janvier 2024 du silence gardé par le préfet de la Savoie sur son recours gracieux formé contre la décision du 8 novembre 2023 ayant prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2023 portant interdiction de retour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet de la Savoie informe le tribunal que le 7 février 2024, M. B a fait l'objet d'un placement en centre de rétention administrative de Lyon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. () ". Aux termes de l'article R. 776-3 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les interdictions de retour sur le territoire français prises en application de l'article L. 612-7 de ce code à l'encontre d'étrangers s'étant maintenus sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours contentieux dans les quinze jours de leur notification. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 de ce code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 2. D'autre part, en vertu de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet " peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". L'article R. 776-16 du même code prévoit que : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée () ". Selon l'article R. 776-17 de ce code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence () ". Enfin, l'article R. 351-4 du code prévoit que : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 26 février 2023, le préfet de police de Paris a pris à l'encontre de M. B, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par l'arrêté attaqué du 8 septembre 2023, le préfet de la Savoie a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Cette dernière mesure a été notifiée, avec l'indication des voies et délais de recours, à M. B le jour même à 12 heures. La notification de l'interdiction de retour a fait courir le délai de recours contentieux de quinze jours prévu par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne peut faire l'objet d'aucune prorogation conformément aux dispositions précitées du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Ainsi, le recours gracieux formé par le requérant contre l'interdiction de retour par un courrier daté du 31 octobre 2023, reçu en préfecture le 8 novembre, a été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux et n'a pas été de nature à faire courir un nouveau délai. Il suit de là que les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 8 septembre 2023 portant interdiction de retour sont tardives et, par suite, manifestement irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, celles dirigées contre la décision de rejet du recours gracieux. Dès lors, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 12 février 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2400738_20240212
Données disponibles
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