TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400738_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2301312 en date du 11 mai 2023, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Hérault d'attribuer à Mme B un logement de type T4 accessible, sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2023. Par une requête enregistrée le 7 février 2024, sous le n° 2400738, le préfet de l'Hérault, qui fait part des mesures prises pour l'exécution de ce jugement, demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. Il soutient que dès lors que Mme A a refusé, le 9 juin 2023, la proposition de logement du bailleur ACM pour un motif illégitime, l'Etat est délié de son obligation de relogement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Aux termes de l'article R. 441-16-2 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer (), de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer () ". 3. Il résulte enfin des dispositions de l'article R. 441-16-3 du même code que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, dès lors qu'il a été préalablement informé de cette éventualité. 4. Par une ordonnance en date du 11 mai 2023, le tribunal a prononcé une astreinte de 600 euros par mois de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de l'Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juillet 2023, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à Mme A. 5. A la suite de cette décision, une offre de logement de type T4 a été présentée le 17 mai 2023 à Mme A, que celle-ci a refusée le 9 juin 2023 au motif que le logement est situé à un étage trop élevé. L'intéressée ne produit aucun élément de nature à établir la légitimité d'un tel motif, alors que le préfet soutient sant être contredit que l'immeuble dispose d'un ascenseur accessible sans avoir de marches à franchir. Le motif invoqué ne saurait dès lors être regardé comme constitutif d'un motif impérieux ou légitime suffisant pour justifier le refus opposé par l'intéressée à une offre de logement qui tenait compte de ses besoins et capacités et correspondait aux préconisations de la commission de médiation telles qu'elles avaient été mentionnées dans sa décision du 7 juin 2022 et reprises par l'ordonnance du 11 mai 2023. 6. Il ressort par ailleurs des indications mentionnées sur l'offre de logement du 17 mai 2023 que Mme A a été expressément informée du risque qu'elle encourait, en cas de refus, de perdre le caractère prioritaire de sa demande. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault, qui justifie avoir adressé à Mme A une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités, doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance du 11 mai 2023. Cette exécution étant intervenue dans le délai imparti par ladite ordonnance, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par ce jugement. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2301213 en date du 11 mai 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et à Mme B. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 21 mars 2024. Le président, D. Besle La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 mars 2024, La greffière, L. Rocher dl
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Chronologie de l'affaire
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TA3421 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2400738_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel