TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400738_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 29 avril 2024, M. C B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Besançon a rejeté sa demande de communication de documents administratifs présentée le 29 novembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. M. B soutient que : - il y a urgence dès lors que la commission d'accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable à la communication des documents demandés le 18 mars 2024, que le recours au fond ne sera pas jugé avant un an et qu'il a besoin des documents en litige pour compléter un dépôt de plainte ; - la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que la commission d'accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable à la communication des documents demandés et que l'administration ne justifie par aucun motif leur absence de communication. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 mars 2024 sous le numéro 2400552 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Le 29 novembre 2023, M. B a demandé à la rectrice de l'académie de Besançon de lui communiquer les contrats d'objectifs conclus entre le rectorat de Besançon et l'administration centrale pour les années 2015-2019, 2019-2024 et le ou les contrats d'objectifs " en activité " conclus entre le rectorat de Besançon et le lycée Victor Bérard à Morez pour les années 2018 à 2021. Le 7 mars, la commission d'accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable à la communication de ces documents. 4. M. B fait valoir qu'il a déposé une plainte pour des faits de " non dénonciation de mauvais traitement sur mineurs " et " subornation de témoins " entre 2018 et 2021 et que les documents dont il a demandé la communication à la rectrice de l'académie de Besançon lui seraient nécessaires pour compléter sa plainte dès lors qu'ils pourraient permettre de démontrer une " prise illégale d'intérêts " voire un " détournement de bien public ". Toutefois, ces éléments ne sauraient démontrer une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il suit de là que la demande de M. B, qui ne satisfait pas à la condition d'urgence, doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête n° 2400738 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon. Fait à Besançon, le 2 mai 2024. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2400738
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA252 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400738_20240502
TA8716 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2400738_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel