TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400739_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024 sous le n° 2400739, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel la rectrice de l'académie de Martinique l'a affecté dans l'intérêt du service au collège Auguste François Perrinon de Fort-de-France à compter du 19 novembre 2024. II. Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024 sous le n° 2400746, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel la rectrice de l'académie de Martinique l'a affecté dans l'intérêt du service au collège Auguste François Perrinon de Fort-de-France à compter du 19 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, M. A doit être regardé comme demandant, sous le n° 2400739, l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel la rectrice de l'académie de Martinique l'a affecté dans l'intérêt du service au collège Auguste François Perrinon de Fort-de-France à compter du 19 novembre 2024 et, sous le n° 2400746, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté ministériel en date du 6 février 2024, M. A, professeur certifié d'espagnol de classe normale, affecté au lycée Schoelcher de Fort-de-France, a fait l'objet d'une mesure d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de neuf mois. A l'issue, M. A a fait l'objet, par arrêté de la rectrice de la région académique de Martinique d'une réintégration dans ses fonctions à compter du 19 novembre 2024 et, par un arrêté distinct du même jour, d'un changement d'affectation dans l'intérêt du service à temps complet au collège Auguste François Perrinon de Fort-de-France. Toutefois, ce changement d'affectation, dont il n'est pas démontré qu'il traduirait une sanction déguisée ni un détournement de pouvoir, n'a pas entraîné pour M. A une diminution de ses responsabilités ni une perte de sa rémunération. Par ailleurs, la circonstance que M. A soit affecté dans un collège alors qu'il exerçait précédemment en lycée ne traduit pas une atteinte à ses prérogatives dès lors qu'il exerce les mêmes fonctions. Ainsi, l'arrêté en litige portant changement d'affectation dans l'intérêt du service ne porte aucune atteinte aux droits et prérogatives que le requérant tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux. Par suite, la mesure contestée présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2400739 présentée par M. A tendant à l'annulation de de l'arrêté en litige est manifestement irrecevable ainsi que, par voie de conséquence, sa requête à fin de suspension de cet arrêté, enregistrée sous le n° 2400746. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter ces deux requêtes par application de l'article du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Schœlcher, le 21 novembre 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2400739 et 2400746
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2400739_20241121
Données disponibles
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