TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400740_20240120
- Date
- 20 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Piffault, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français le temps qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 1300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai précité ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et aux entiers dépens. M. A soutient que : - la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie ; - il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; - la mesure présente un caractère nécessaire dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A soutient qu'il demeure sur le territoire français, en situation régulière, depuis près de 14 ans ; qu'il a terminé ses études en France, qu'il travaille en France et il a fondé une vie familiale en France ; que la suspension de son contrat de travail le place dans une situation où depuis 6 mois, il ne perçoit plus aucun salaire tout en ne pouvant prétendre à la perception d'allocations ; que depuis le 29 décembre 2023, son contrat de travail, contrat à durée indéterminée qu'il occupe depuis plusieurs années, peut être rompu. 4. Toutefois, alors que M. A n'a saisi le juge des référés que le 19 janvier 2024, soit plusieurs années après l'expiration de son dernier titre de séjour, et alors qu'il fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité, ou sur le procédure prévue à l'article L. 521-3 du même code, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Le juge des référés, Signé : D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400740
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Chronologie de l'affaire
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TA7720 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 janvier 2024
Référence
ORTA_2400740_20240120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel