TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400740_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. D B demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire d'une durée d'un an. 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - il porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2024, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () " Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron a obligé M. C B à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire d'une durée d'un an, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé le 29 janvier 2024. Or, la requête de M. C B a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 5 février 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Ainsi, la requête de M. C B est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C B par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". 6. La requête étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu d'admettre M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. C B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de l'Aveyron. Fait à Toulouse le 7 juin 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2400740
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Chronologie de l'affaire
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TA317 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORTA_2400740_20240607
Données disponibles
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