TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 août 2025
- ECLI
- ORTA_2400740_20250826
- Date
- 26 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2024 et 28 juillet 2025, le Comité de défense citoyen de Vendée grand littoral, représenté par son président, demande au tribunal d'annuler la décision 2023-12-D28 du 20 décembre 2023 par laquelle le conseil de la communauté de communes Vendée grand littoral a fixé les tarifs de la redevance incitative destinée au financement unique du service de gestion des déchets ménagers et assimilés à compter du 1er janvier 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la communauté de communes Vendée Grand Littoral, représentée par Me Porchet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du Comité de défense citoyen de Vendée grand littoral la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. La requête en référé n° 240700 du Comité de défense citoyen de Vendée grand littoral tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2023 du conseil de la communauté de communes Vendée grand littoral a été rejetée par ordonnance du 1er février 2024 au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le Comité de défense citoyen de Vendée grand littoral a été informé, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le même jour, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le Comité de défense citoyen de Vendée grand littoral doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du Comité de défense citoyen de Vendée grand littoral la somme demandée par la communauté de communes de Vendée grand littoral en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du Comité de défense citoyen Vendée grand littoral ; Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Vendée Grand Littoral présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Comité de défense citoyen de Vendée grand littoral et à la communauté de communes Vendée Grand Littoral. Fait à Nantes, le 26 août 2025. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 août 2025
Référence
ORTA_2400740_20250826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel