TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400741_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 22 février 2024 du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Est sur son recours formé contre la sanction de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Nancy prise à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé, les requêtes doivent comporter des conclusions et des moyens. En se bornant à adresser au tribunal une requête sollicitant l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Est sur son recours formé contre la sanction de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Nancy prise à son encontre, M. B n'invoque aucun moyen de nature à venir au soutien de ses conclusions. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 22 mai 2024. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2400741_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel