TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400742_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 et 29 février et les 1er, 2, 3 et 4 mars 2024, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Gard, la communication de documents administratifs. Elle soutient que le refus de communication est illégal dès lors que la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis favorable à sa demande de communication et que ces documents lui sont nécessaires dans la perspective de son audience à la cour d'appel de Nîmes le 7 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Au soutien de sa demande d'injonction, Mme A se borne à soutenir qu'elle a besoin des documents dont elle a demandé communication dès lors qu'elle a une audience à la cour d'appel de Nîmes le 7 mars 2024, sans apporter de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Gard et à la commune de Lézan. Fait à Nîmes, le 7 mars 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2400742_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA