TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400743_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er mars 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 1er mars 2024, le juge des référés a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'il ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l'exécution de l'ordonnance dans ce délai de cinq jours, et jusqu'à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". 1. 3. Il ressort des observations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration enregistrés le 7 mars 2024, non contestées par MBden, que l'Office lui a proposé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ce même jour. Ainsi, l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 1er mars 2024 et, dès lors, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Coden et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le juge des référés, signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2400743_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA