TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400744_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 9 février 2024 sous le n° 2400744, Mme C B, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe l'Albanie comme pays de renvoi et l'astreint à une remise du passeport et une obligation de pointage durant le délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l'attente de l'audience et de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 9 février 2024 sous le n° 2400764, M. A B, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe l'Albanie comme pays de renvoi et l'astreint à une remise du passeport et une obligation de pointage durant le délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l'attente de l'audience et de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février et 20 février 2024, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 22 février 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête mais maintiennent leurs conclusions au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement des instances de M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des instances de M. et Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B, à Me Delilaj et au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 11 mars 2024. Le président du tribunal, signé E. Kolbert La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos°2400744, 2400764
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3511 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400744_20240311
TA832 avril 2026
DTA_2400764_20260402TA10117 avril 2026
DTA_2400744_20260417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2400744_20240311
Données disponibles
- Texte intégral