TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400744_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 janvier, 16 et 19 février 2024, Mme B C, agissant au nom de Mme A C, sa mère, demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle cette dernière a été assujettie en 2023 au titre d'un bien immobilier dont elle est propriétaire situé 7 chemin de Castel Bas à Caussade. Elle soutient que : - elle a pris l'initiative du recours, car sa mère, au regard de ses problèmes de santé, a besoin d'être aidée ; - compte tenu de son âge, de son mauvais état de santé et de la faiblesse de ses revenus, sa mère est en droit de bénéficier d'une exonération de taxe foncière. Vu : - la lettre en date du 12 février 2024 invitant Mme B C, dans un délai de quinze jours, à régulariser la requête en application des dispositions de l'article R. 431-6 du code de justice administrative et R. 200-2 du livre des procédures fiscales ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-6 du code de justice administrative : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales ci-après reproduites : / " Art. R. 200-2. -Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables. /()" ". 3. Mme B C, agissant au nom de Mme A C, sa mère, demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle cette dernière a été assujettie en 2023 au titre d'un bien immobilier dont elle est propriétaire situé 7 chemin de Castel Bas à Caussade. Ne pouvant toutefois agir devant la juridiction au nom de sa mère que si elle est habilitée pour ce faire, Mme B C a été invitée par le greffe du tribunal, par un courrier qu'elle a reçu le 15 février 2024, à produire, dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité de la requête, un mandat de sa mère l'autorisant à ester en justice en son nom. Elle n'a pas, dans ce délai ou même postérieurement à l'expiration de celui-ci, produit un tel mandat ou tout acte justifiant de sa qualité pour agir en justice au nom de sa mère, ni justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 2 avril 2024. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2400744_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel