TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 août 2025
- ECLI
- ORTA_2400745_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. C B, représenté par Me Kouma, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 du maire de Pontailler-sur-Saône de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A en vue de la construction d'un abri pour auges et cornadis et un auvent sur un terrain sis 13 rue du clos Saint Jean, ensemble, la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pontailler-sur-Saône la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner la commune de Pontailler-sur-Saône aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la commune de Pontailler-sur-Saône, représentée par Me Gire, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la société EARL A, représentée par Me Rigaudière, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pontailler-sur-Saône et la société EARL A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pontailler-sur-Saône et la société EARL A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B, à la commune de Pontailler-sur-Saône et à la société EARL A. Fait à Dijon, le 11 août 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 août 2025
Référence
ORTA_2400745_20250811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel