TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400746_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, la société par actions simplifiée Euronat, représentée par Me Bernadou, demande tribunal ; 1°) d'annuler la délibération n°2023-12-16 du 1er décembre 2023 du conseil municipal de Grayan-et-L'Hôpital approuvant la saisine du tribunal judiciaire aux fins de résiliation judiciaire partielle du bail à construction conclu le 18 juin 1975 avec la société Euronat et autorisation de rechercher et conclure un partenariat pour assurer la gestion de la partie touristique du centre naturiste ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grayan-et-L'Hôpital la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. La contestation par une personne privée de l'acte par lequel une personne morale de droit public ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire. Le juge administratif est toutefois compétent lorsque le contrat litigieux comporte une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. 3. La société Euronat demande l'annulation de la délibération n°2023-12-16 du 1er décembre 2023 du conseil municipal de Grayan-et-L'Hôpital approuvant la saisine du tribunal judiciaire aux fins de résiliation judiciaire partielle du bail à construction conclu le 18 juin 1975 entre la commune et la société Euronat et autorisation de rechercher et conclure un partenariat pour assurer la gestion de la partie touristique du centre naturiste Toutefois, il est constant que les parcelles sur lesquelles porte le bail à construction conclu le 18 juin 1975 entre la commune de Grayan-et-L'Hôpital et la société Euronat appartiennent au domaine privé de la commune. Ainsi, et en l'absence de clause justifiant que, dans l'intérêt général, le bail à construction en litige relève du régime exorbitant des contrats administratifs, la requête présentée par la société Euronat ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Euronat est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Euronat et à la commune de Grayan-et-L'Hôpital. Fait à Bordeaux, le 4 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2400746_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel