TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400746_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. B A, représenté par Me Bolleau, de la Selarl Altius Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 35093 23 A0271 du 8 septembre 2023 par lequel le maire de Dinard ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI Cézembre pour l'extension et la rénovation d'une maison d'habitation sise sur les parcelles cadastrées section J n° 250, 252 ainsi que la décision en date du 12 décembre 2023 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dinard le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, la commune de Dinard conclut au rejet de la requête. Par un nouveau mémoire, enregistré le 24 mai 2024, le requérant demande au tribunal, à titre principal, de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur sa requête et maintient, à titre subsidiaire, ses conclusions aux fins d'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 5 février 2024, soit avant même l'introduction de la requête, le maire de Dinard avait procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué peuvent être dès lors être rejetées comme manifestement irrecevables. 3. S'agissant des conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les accueillir. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation de M. A sont rejetées comme manifestement irrecevables. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SCI Cézembre et à la commune de Dinard. Copie en sera adressée au préfet de la région Bretagne. Fait à Rennes, le 17 juin 2024. Le président de la 5ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2400746_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel