TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2400746_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février, 16 avril et 31 mai 2024, M. B A, représenté par Me Hermend, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 580,16 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le département de la Somme conclut au non lieu à statuer. Il soutient que : - le réexamen de la situation de M. A l'a conduit à satisfaire à sa demande ; - l'indu de revenu de solidarité active du requérant d'un montant de 1 580,16 euros a fait l'objet d'une remise totale ; - sa requête en annulation est donc devenue sans objet. Par un courrier du 16 décembre 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 3. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions en annulation. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au département de la Somme. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Amiens, le 27 février 2025. La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2400746_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel