TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400747_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer relatif à la mise en fourrière de son véhicule immatriculé DE 481 MN pour stationnement abusif, émis à son encontre le 21 décembre 2023 par la ville de Rennes ; 2°) d'enjoindre à la fourrière automobile de la ville de Rennes de procéder à la destruction de son véhicule ; 3°) d'annuler le contrat d'assurance qu'il a souscrit auprès de son assureur. Il soutient que : - durant son absence entre le l4 avril 2023 et le 3 octobre 2023, il n'a pas été en capacité de déplacer son véhicule stationné sur un parking situé au n° 1-2 Square des Hautes Ourmes à Rennes ; - il a déplacé son véhicule le 5 octobre 2023 et appelé un mécanicien après avoir constaté des dysfonctionnements sur sa voiture ; - il n'a reçu aucun avis d'enlèvement et de mise en fourrière dans sa boîte aux lettres. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. () ". Sur l'incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions dirigées contre les décisions de mise en fourrière : 2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code () peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. ". Aux termes de l'article R. 325-12 du même code : " I.- La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule. () ". Aux termes de l'article L. 325-9 du code de la route : " Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire. () ". Enfin, selon l'article R. 325-27 de ce code : " Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / - auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction. () ". 3. La mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, constitue une opération de police judiciaire de laquelle ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais afférents à celle-ci. Il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l'autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire. 4. En l'espèce, la requête de M. A est dirigée contre le titre exécutoire émis à son encontre le 21 décembre 2023 par la maire de Rennes, en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 252,60 euros correspondant aux frais de mise en fourrière de son véhicule. Ce litige, relatif à une décision de mise en fourrière, laquelle a le caractère d'une opération de police judiciaire, et qui ne tend pas à la réparation de dommages imputés à l'autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il n'appartient pas davantage au juge administratif d'enjoindre à la fourrière de détruire son véhicule. Sur l'incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions à fin d'annulation d'un contrat d'assurance automobile : 5. Les contrats conclus entre personnes privées sont, sauf dispositions législatives contraires, des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public. 6. Il résulte de l'instruction que le contrat d'assurance conclu avec la société par actions simplifiées Active Assurances présente le caractère d'un acte de droit privé. Par suite, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur l'éventuelle annulation de ce contrat. 7. Il résulte de tout que ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 19 février 2024 La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2400747_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel