TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400747_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. Prince A, représenté par Me Balouka, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Orne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de descendant de français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision à intervenir au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - il est entré en France en 2016 à l'âge de 12 ans et, en tant que mineur, séjournait régulièrement en France ; - il est bénéficiaire d'une bourse ; - en l'absence d'autorisation de séjour, il ne peut pas poursuivre sa scolarité ni passer ses examens auxquels il est convoqué le 11 avril 2024. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la copie intégrale de l'acte de naissance légalisé par l'ambassade de la République démocratique du Congo en France a été fournie ; le jugement supplétif a également été légalisé ; son père l'a reconnu auprès de l'état civil français et a effectué une déclaration conjointe d'exercice en commun de l'autorité parentale avant ses 18 ans ; dès lors, le préfet de l'Orne ne pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour au motif que les documents attestant de sa filiation n'étaient pas recevables. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence alléguée ne résulte que du manque de diligence du requérant à se préoccuper de sa situation administrative ; - il ne démontre pas que la bourse constituerait sa seule source de revenus ; - le recours au fond est audiencé le 4 avril 2024 ; - dès lors, l'urgence n'est pas démontrée ; - les documents produits n'ont pas été légalisés par l'ambassade de la République démocratique du Congo en France ; la législation de ce pays accorde un délai de quatre-vingt-dix jours pour faire inscrire une naissance à l'état civil ; - le requérant, qui ne justifie pas du lien de filiation qu'il invoque et qui ne fait pas l'objet d'une obligation de quitter le territoire, ne saurait se prévaloir de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 décembre 2023 sous le n° 2303340 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 19 octobre 2023 du préfet de l'Orne rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de descendant de français. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l'audience du 5 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. Prince A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 15 juillet 2004, est entré en France en 2016 alors qu'il était âgé de 12 ans. Il a déposé le 28 juin 2022 une demande de titre de séjour en qualité de descendant de français, sur le fondement de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a obtenu la délivrance d'un récépissé, qui a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 16 novembre 2023. Par une décision du 19 octobre 2023, le préfet de l'Orne a rejeté sa demande de titre de séjour. Le requérant demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Par un jugement n° 2303340 du 5 avril 2024, le présent tribunal a annulé la décision du 19 octobre 2023 du préfet de l'Orne refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour en qualité de descendant de français et a enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans cette attente et sans délai, d'un récépissé. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Balouka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Balouka de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête autres que celles relatives aux frais de l'instance. Article 3 : Sous réserve que Me Balouka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Balouka une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Prince A, à Me Balouka et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Orne et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 10 avril 2024. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_2400747_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel