TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400748_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais d'avocat engagés dans le cadre d'une convocation devant un conseil d'enquête, augmentée de 3 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de la formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par un courrier du 14 mars 2024 l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, M. B a produit, à l'appui de sa requête, non pas la décision prise par l'administration sur sa propre demande indemnitaire, mais la copie d'un échange relatif à la communication d'un document administratif. Il ne peut ainsi être regardé comme ayant régularisé la requête en ce qui concerne sa demande indemnitaire. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables. Dès lors, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 22 mai 2024. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2400748_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel