TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400748_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, la collectivité de Corse, représentée par Me Genuini, demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du 11 avril 2024 du bureau syndical du syndicat de valorisation des déchets de Corse (SYVADEC) portant modification du plan de financement prévisionnel du centre de tri et de valorisation du Grand Bastia ; 2°) de mettre à la charge du SYVADEC la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le SYVADEC, représenté par Me Cadoz, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Corse la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». 2. Il résulte de l’instruction, que la délibération en litige, du 11 avril 2024, par laquelle le bureau syndical du SYVADEC a approuvé la modification du plan de financement prévisionnel du centre de tri et de valorisation du Grand Bastia, ne constitue pas un acte susceptible de recours contentieux dès lors qu'un engagement budgétaire ne peut résulter que d'une inscription au budget de la personne publique concernée. Par suite, cette décision présentant le caractère d’une mesure préparatoire ne faisant pas grief, la requête de la collectivité de Corse est irrecevable et ne peut qu’être rejetée. 3. dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SYVADEC sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de la collectivité de Corse est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le SYVADEC sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la collectivité de Corse, au SYVADEC et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 23 décembre 2025. La présidente du tribunal, Signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2400748_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel