TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400750_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme D B épouse A, représentée par Me Chaussade, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la préfecture du Var une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en tant qu'aide-soignante et qu'elle a trois enfants à charge ;
- l'absence de titre de séjour l'autorisant à travailler porte atteinte à sa liberté d'aller, de venir et de travailler garantie par l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit à la santé garanti à l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946, à l'article 25-1 de la déclaration universelle des droits de l'homme et à l'article L. 1110-1 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aparicio, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Chaussade représentant Mme B. Le préfet du Var n'était ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante tunisienne née à Bizerte le 10 août 1974, est entrée sur le territoire français en 1996 et a obtenu une carte de résident valable jusqu'au 21 novembre 2026. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le préfet du Var a retiré à l'intéressé sa carte de résident et lui a délivré un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler. Par une ordonnance du 7 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme B présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans l'attente du jugement au fond, Mme B demande qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Mme B allègue avoir encore trois enfants à charge et se prévaut d'une promesse d'embauche en date du 19 février 2024 en tant qu'aide-soignante en contrat à durée indéterminée au sein de l'établissement de retraite médicalisée " l'Age d'or ". L'intéressée soutient également que l'absence de titre de séjour l'autorisant à travailler porte atteinte à sa liberté d'aller, de venir et de travailler, au respect de sa vie privée et familiale et à son droit à la santé. Cependant, la requérante, par les moyens qu'elle invoque, ne soutient ni même n'allègue, y compris à la barre, que l'absence de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 7 mars 2024.
La juge des référés,La greffière,
Signé signé
H. CL. APARICIO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2400750_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA