TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400750_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024 et un mémoire, enregistré le 5 avril 2024, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le président du syndicat des eaux des Abrets refuse de faire droit à la demande d'écrêtement de la facture relative aux travaux d'eau potable émise 31 octobre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le syndicat des eaux des Abrets, représenté par Me Milland conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. A le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article L. 311-1 que : " les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif () ", à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Il suit de là que le litige relatif à la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le président du syndicat des eaux des Abrets a rejeté la demande de M. A d'écrêtement de la facture relative aux travaux d'eau potable émise le 31 octobre 2023 relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. 3. La requête de M. A étant ainsi portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le syndicat des eaux des Abrets au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. O R D O N N E: Article 1er :La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 :Les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens du syndicat des eaux des Abrets sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au syndicat des eaux des Abrets. Fait à Grenoble, le 22 juillet 2024. Le président, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24007502
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2400750_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel