TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400751_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Tagne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune de Fort-de-France de lui communiquer ou de communiquer au tribunal les délibérations du conseil municipal de Fort-de-France autorisant la cession de la parcelle cadastrée section AO n° 871, et en particulier la délibération du 29 juin 2004 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la production, dans le cadre d'un recours en appel dont la clôture d'instruction est imminente, des délibérations du conseil municipal de Fort-de-France autorisant la cession de la parcelle AO 871, et en particulier la délibération du 29 juin 2004, est essentielle pour la manifestation de la vérité et la protection de ses droits ; - le refus de la commune de Fort-de-France de lui communiquer ces documents administratifs porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété, dans la mesure où ces documents sont nécessaires pour démontrer, devant le juge d'appel, qu'il est titulaire d'une décision créatrice de droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour justifier de l'urgence particulière à ce qu'il soit enjoint à la commune de Fort-de-France de lui communiquer les délibérations du conseil municipal autorisant la cession de la parcelle cadastrée section AO n° 871, et en particulier la délibération du 29 juin 2004, M. B soutient que ces documents administratifs, nécessaires à la manifestation de la vérité et à la protection de ses droits, doivent être produits dans le cadre d'un recours devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, dont la clôture d'instruction est fixée au 5 décembre 2024. Le requérant, qui ne démontre au demeurant pas, par la production d'un courriel du 23 mars 2022 adressé à un destinataire non identifié, avoir présenté une demande de communication de ces documents administratifs à la commune de Fort-de-France qui aurait fait l'objet d'une décision de rejet, se prévaut d'un avis de la Commission d'accès aux documents administratifs, émis le 6 septembre 2022, reconnaissant le caractère communicable de la délibération du 29 juin 2004. Par suite, à supposer même que M. B ait effectivement formé une demande de communication des documents administratifs en litige, le silence conservé par la commune de Fort-de-France, à la suite de l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs, a fait naître, le 24 août 2022, en application des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de refus qui s'est substituée à la décision initiale. Il appartenait ainsi au requérant, s'il s'y croyait fondé, de contester en justice le refus qui lui a été opposé, en assortissant sa demande d'annulation de conclusions à fin d'injonction, ce qu'il ne démontre ni même n'allègue avoir fait. Ce n'est toutefois que le 22 novembre 2024, soit quelques jours avant la clôture d'instruction de l'instance d'appel, que M. B a saisi le juge des référés du tribunal d'une demande, fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Fort-de-France de lui communiquer les documents en litige. La situation d'urgence alléguée par le requérant lui étant ainsi exclusivement imputable, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Les conclusions de M. B, présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 25 novembre 2024. La juge des référés, A. Monnier-Besombes La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400751
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2400751_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel