TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400753_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2308342 du 31 janvier 2024, statuant sur la requête de Mme B A, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 31 mars 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Par une requête enregistrée le 5 février 2024, le préfet de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance. Il soutient que Mme A a été positionnée sur un logement de type T3 situé au 3 rue Gaston Letonnelier à Grenoble le 5 avril 2023 mais la commission d'attribution des logements a refusé son dossier car elle n'a mis en place aucun plan d'apurement pour rembourser sa dette locative de 8 484 euros. Elle a ensuite été positionnée en mai 2023 sur un logement de type T3 situé 28 rue Nicolas Chorier à Grenoble et là encore la commission a refusé son dossier pour le même motif. L'absence de plan d'apurement et de suivi social pour y remédier constitue un comportement fautif de sa part déliant ainsi les services de l'Etat de son obligation de relogement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par une ordonnance n° 2308342 du 31 janvier 2024, statuant sur la requête de Mme A, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 31 mars 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. 3. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que plusieurs propositions de logement ont été faites Mme A, la première en date du 5 avril 2023, qui ont été refusées par la commission d'attribution des logements du fait de l'absence de mise en place de plan d'apurement pour rembourser sa dette locative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2308342 du 31 janvier 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 mars 2024. Le président du tribunal, J. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3811 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2400753_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel