TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400753_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de remise de dette relative à l'aide personnelle au logement. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2024 et le 20 novembre 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête et informe la juridiction que l'indu a été soldé par le requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, le requérant a procédé au remboursement de sa dette relative à l'aide personnelle au logement. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 26 novembre 2024. Le président du tribunal, B. GUEVEL La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2400753_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA