TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400754_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. A F E et Mme D B saisissent le tribunal d'un litige relatif à une décision du 26 août 2023 de l'autorité consulaire française à Douala refusant à Mme G C un visa d'entrée et de long séjour pour études. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3. En premier lieu, la requête présentée par M. A F E et Mme D B, a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France pour études opposé à Mme G C, personne majeure née le 25 août 1999. S'il ressort des pièces du dossier que M. A F E se présente comme le garant de Mme C, il ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif le refus de visa opposé à Mme G C. La décision attaquée ne peut être regardée comme faisant grief à M. A F E et Mme D B, lesquels ne sont donc pas recevables à en contester la légalité. 4. En second lieu, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. A F E et Mme D B, qui ne font pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peuvent donc valablement agir au nom de Mme C. 5. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A F E et Mme D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F E et à Mme D B. Fait à Nantes, le 22 mars 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2400754_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel