TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400755_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 avril 2024 et le 2 mai 2024, M. C A B, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an, compte tenu de l'exécution de la mesure d'éloignement malgré la saisine préalable du juge des référés ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son rapatriement à Mayotte dans le délai maximum de cinq jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, aux frais de l'Etat, y compris les dépenses liées à l'organisation de son séjour forcé aux Comores ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de le recevoir dès son retour à Mayotte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de sa demande de titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été éloigné postérieurement à l'enregistrement de sa requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté, en méconnaissance de son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 22 avril 2024, le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 2 mai 2024 à 11 heures. Après avoir, au cours de l'audience publique : - présenté son rapport ; - entendu les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issu de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant comorien né le 1er avril 2000, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, la suspension de l'exécution de la décision, contenue dans un arrêté du 22 avril 2024, par laquelle le préfet de Mayotte l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an, ainsi que son rapatriement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Il résulte de ces dispositions que l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. Il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. A B a été exécutée. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Il résulte de l'instruction que M. A B est présent à Mayotte depuis au moins l'année 2009 et l'âge de neuf ans et qu'il y a suivi depuis lors toute sa scolarité, jusqu'à l'obtention d'un baccalauréat professionnel en 2020 puis d'un brevet de technicien supérieur en 2023. Il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de chargé d'étude technique du BTP de la part d'une entreprise au sein de laquelle il avait précédemment effectué un stage professionnel. Alors que sa mère est décédée lorsqu'il avait un an et qu'il est constant que son père ne s'est jamais occupé de lui, il a été pris en charge, à Mayotte, par une ressortissante française qui a obtenu une délégation de l'autorité parentale en 2014 et il a, en outre, maintenu des liens avec ses deux sœurs, dont l'une réside à Mayotte, en situation régulière, et l'autre en métropole, et son frère, qui réside également en métropole. Le requérant a, en outre, sollicité son admission au séjour, laquelle lui a été refusée par un arrêté du 7 mai 2023 du préfet de Mayotte. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour à Mayotte, le requérant justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension des effets de l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français pendant un an et impliquant qu'une mesure tendant à sauvegarder son droit au respect de sa vie privée et familiale effectif protégé par les stipulations citées au point 4 soit prise pour assurer la sauvegarde de cette liberté fondamentale. 6. Par suite, il y a lieu, outre de suspendre les effets de cette interdiction de retour, d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores et à ses frais, toute disposition utile pour permettre le retour à Mayotte de M. A B dans le délai de huit jours. Il y a lieu d'enjoindre également au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte, jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa demande d'admission au séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an prise à l'encontre de M. A B, contenue dans l'arrêté du 30 avril 2024, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre, à ses frais, toute mesure utile pour permettre le retour à Mayotte de M. A B dans le délai de huit jours suivant la présente ordonnance. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A B, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son droit au séjour. Article 4 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 2 mai 2024. Le juge des référés, O. BIGET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2400755_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel