TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400756_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 1er mars 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 798,59 euros et laissé à sa charge la somme de 899,29 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette de prime d'activité ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de lui accorder un échéancier, à raison de 40 euros par mois, pour le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active dont le montant initial de 444,33 euros a été ramené à la somme de 222,16 euros par décision du 12 décembre 2023. Elle soutient que : - elle est de bonne foi, les indus résultent d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ; - la CAF avait tous les éléments sur la situation de son ex-mari au regard de son séjour en France depuis 2020 ; - la prime d'activité a été attribuée à son ex-mari dont elle est séparée depuis février 2022, - elle a un enfant à charge et est actuellement enceinte, - sa situation est précaire. Par un courrier du 8 février 2024, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les justificatifs détaillés des ressources et des charges de son foyer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'octroi d'un échéancier de remboursement pour l'indu de revenu de solidarité active : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 3. Mme A demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de lui accorder un échéancier, à raison de 40 euros par mois, pour le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active ramené à la somme de 222,16 euros. Toutefois, en vertu des principes ci-avant rappelés au point 2, une telle demande doit être adressée à l'organisme concerné, et ne peut être directement portée devant le juge administratif. Par suite, les conclusions présentées par Mme A à fin d'injonction d'octroi d'un échéancier de remboursement sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation et de remise : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 5. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. () ". 6. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 5. Il ressort des pièces du dossier que les indus de prime d'activité et de revenu de solidarité active notifiés par décision du 22 mai 2023 à Mme A pour un montant total de 2 242,92 euros, résultent de la rectification de la situation de son conjoint qui ne remplissait pas la condition de résidence en France de 5 ans pour bénéficier du RSA et de la prime d'activité au titre de la période de mai 2021 à janvier 2022. Ainsi, bien que la requérante ait perçu un montant de revenu de solidarité active et de prime d'activité supérieur à celui auquel elle pouvait prétendre durant ladite période, sa bonne foi n'a pas été remise en cause par la caisse d'allocations familiales qui lui a accordé la remise de la moitié de sa dette de prime d'activité et de RSA. Toutefois, si Mme A, qui déclare vivre seule depuis février 2022, traverse une situation financière difficile, elle n'établit pas que le remboursement du solde de la dette restant en litige excèderait ses capacités contributives. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande de rééchelonnement du remboursement de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de remise présentées par Mme A doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 9 juillet 2024. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 juillet 2024. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2400756_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel