TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400757_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mesure de rétention immédiate de son permis de conduire n° 010269842, décidée par l'officier de police judiciaire de la Gendarmerie nationale de Rodez à la suite d'un excès de vitesse, relevé le 6 février 2024 sur la commune de Pont-de-Salars. Il soutient que la rétention de son titre de conduite est de nature à compromettre de manière significative sa situation professionnelle. Recruté en qualité de commercial auprès de la société Andros depuis septembre 2023, il effectue de nombreux déplacements sur 13 départements. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation en cours d'enregistrement. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il ressort des termes mêmes de la requête de M. B que, s'il justifie, selon lui, de l'urgence qu'il y a à suspendre la mesure de rétention de son permis de conduire, eu égard à l'impact de cette mesure sur sa situation professionnelle et, dès lors, sur sa situation économique personnelle, il ne fait état d'aucun moyen, soumis à l'appréciation du juge des référés, propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Fait à Toulouse, le 13 février 2024. La présidente, juge des référés, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2400757_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA