TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400757_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2024, M. A B, représenté par Me Charvet, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L.521-4 du code de justice administrative : 1°) d'assortir la mesure d'injonction prononcée à l'article 2 de l'ordonnance n°2306272 rendue le 9 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de condamner l'État à verser à son conseil, la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de la justice administrative. Vu : - l'ordonnance n°2306272 rendue le 9 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par une ordonnance n°2306272 du 9 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, a, faisant droit à la demande présentée par M. B, suspendu l'exécution de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, mention " vie privée et familiale " ainsi que son récépissé de demande, a retiré sa carte de séjour pluriannuelle et son récépissé et enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de 72 heures, un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle l'autorisant à travailler. Auparavant, par un courrier enregistré le 23 janvier 2024, M. B a présenté, en application des articles L.911-4 et R.921-5 et suivants du code de justice administrative, une demande en vue d'obtenir l'exécution de l'ordonnance n°2306272 du 9 janvier 2024. Par courrier du 25 janvier 2024, notifié aux parties le même jour, le tribunal de céans a ouvert la procédure amiable et interrogé le préfet des Alpes-Maritimes, fixant un délai de réponse de 15 jours sur les causes de son inertie à exécuter ladite ordonnance. Or, les dispositions des articles L.911-4 et R.921-5 et suivants du code de justice administrative organisent, à l'exclusions de toute autre, la procédure de droit commun en cas d'inexécution d'une décision rendue par un tribunal administratif. Dès lors, la requête de M. B formulée sur le fondement des dispositions de l'article L.521-4 du code de justice administrative est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble celles formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 14 février 2024. Le juge des référés, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2400757
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2400757_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel