TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400758_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. A C, représenté par Me Bara Carré, demande au juge des référés : 1°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour vie privée et familiale, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a déposé en mars 2024 la demande de renouvellement de son récépissé ; - il ne peut plus travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants ; - la demande de renouvellement de titre de séjour a été déposée dans les délais impartis et a été déclarée complète par la préfecture ; dès lors, la mesure demandée présente un caractère utile ; - la délivrance par la préfecture du récépissé sollicité ne contrevient à aucune décision administrative préexistante ou à venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée au requérant. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2024, M. C demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et déclare maintenir sa demande relative aux frais exposés et non compris dans les dépens. M. C a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Calvados, postérieurement à l'introduction de la requête, a délivré le 27 mars 2024 à M. C une attestation de prolongation d'instruction. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me Bara-Carré en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bara-Carré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve que Me Barra-Carré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Barra-Carré une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Bara Carré et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2024. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 12 août 2024
Référence
ORTA_2400758_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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