TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400761_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme A B, représentée par Me Salducci, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions d'astreinte, un rendez-vous pour l'instruction de sa demande. Elle soutient que : - elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 28 juin 2023 ; - sa demande est complète et a droit à un titre de séjour ; - elle est dans l'impossibilité de solliciter la prise d'un rendez-vous en préfecture. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. En second lieu, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Mme B, ressortissante tunisienne née en 2005, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, un rendez-vous pour l'instruction de sa demande. 4. D'une part, il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressée le titre de séjour sollicité. D'autre part, si Mme B prétend qu'il lui est impossible de prendre un rendez-vous sur le site internet lui ayant été indiqué par un courrier du 8 janvier 2024 des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, elle ne justifie d'aucune tentative de prise de rendez-vous par la voie indiquée sur ledit courrier du 8 janvier 2024. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 28 mars 2024. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2400761_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA