TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400762_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. C B A, représenté par la SCP Depasse Daugan Quesnel Demay, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Morbihan, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui faire parvenir son titre de conduite dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et a besoin de son permis de conduire pour se rendre à son travail et envisage de changer de véhicule ; - la mesure sollicitée est utile alors qu'il a réussi les épreuves théorique et pratique du permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "" En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B A saisit le juge des référés des difficultés qu'il rencontre pour se voir délivrer son permis de conduire après avoir passé avec succès l'épreuve théorique générale le 12 mai 2020 et l'examen pratique le 21 décembre 2021. Toutefois, pour justifier de l'urgence à bénéficier à bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B A se borne à faire valoir en des termes très généraux sans autre précision qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il a besoin d'un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail sans produire aucun élément concret sur sa situation. Ainsi, et alors qu'il ne saisit le juge des référés que plus de deux ans après l'obtention du certificat d'examen du permis de conduire, il ne justifie pas de l'urgence à obtenir la délivrance de son permis de conduire. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requête, ainsi que par voie de conséquence celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Fait à Rennes, le 13 février 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°240076
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2400762_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA