TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400763_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, Mme B A soumet au tribunal un litige concernant la contrainte émise par le directeur de France Travail Bourgogne-Franche-Comté du 10 avril 2024 pour le recouvrement d'indus d'allocations spécifiques de solidarité d'un montant total de 3 662,51 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. France Travail Bourgogne-Franche-Comté a notifié à Mme A des indus d'allocations spécifiques de solidarité d'un montant total de 5 346,27 euros, pour les périodes du 1er janvier au 30 septembre 2020 et du 21 juillet au 31 août 2022. Le directeur de France Travail Bourgogne-Franche-Comté a signifié à la requérante une contrainte, datée du 10 avril 2024, en vue de recouvrer l'indu restant d'un montant de 3 662,51 euros. Mme A doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte. 3. Mme A ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, mais demande l'échelonnement du remboursement de sa dette à hauteur de 50 euros par mois dès lors que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette en un seul versement. Si l'administration, saisie d'une telle demande, peut opportunément apprécier, avec l'intéressée, les possibilités d'aménager les modalités de remboursement de sommes perçues à tort, il n'appartient en revanche pas au juge administratif, saisi d'un litige relatif à une opposition à contrainte, d'examiner d'office la mise en œuvre de telles modalités de remboursement. Par suite, les conclusions de Mme A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Besançon le 21 mai 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2400763_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel