TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400763_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. B A demande au tribunal de suspendre l'obligation de réaliser, dans un délai de deux ans et sous astreinte de 484 euros par année de retard, sur son immeuble situé 26 rue du Haut du rain à Fimenil (Vosges), les travaux exigés par le syndicat mixte départemental d'assainissement non collectif dans son courrier en date du 5 février 2024. Il soutient que le syndicat d'assainissement l'oblige à réaliser des travaux sous deux ans, sous peine de pénalités financières ; qu'il est en situation très précaire, atteint d'une maladie de longue durée et au chômage depuis de longues années et ne perçoit que l'allocation spécifique solidarité ; qu'il est dans l'impossibilité d'effectuer les travaux exigés par le syndicat d'assainissement et ne peut pas davantage payer la pénalité prévue. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7o Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. M. A, au soutien de sa contestation de l'obligation de réaliser certains travaux exigés par le syndicat mixte départemental d'assainissement non collectif des Vosges, se borne à faire état de son impécuniosité et de ses soucis de santé. Ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 3. Il résulte de ce qui précède, aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, que la requête de M. A peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 9 juillet 2024. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2400763_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel