TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400764_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme A C, représentée par la Sarl novas avocats agissant par Me Combes, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour " étudiant " ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros qui sera versée à son Conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'absence de remise d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour la place dans un situation d'urgence ; - cette situation caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit à l'emploi, du libre exercice d'une profession, du droit à poursuivre des études, du droit au respect de sa vie privée et de la liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée car il lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; - le dossier de Mme A C de demande de renouvellement de son titre de séjour est incomplet, il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale liée au droit du travail dont elle tire une interprétation extensive. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, Mme A C a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 8 février 2024 à 13h30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thierry, juge des référés, en l'absence des parties. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions de la requête : 2. Mme A C, ressortissante marocaine, arrivée en France en septembre 2018, a demandé, le 16 août 2023, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " dont la validité expirait le 20 janvier 2024, sans obtenir en retour de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit à travailler dans le cadre de son contrat de formation en alternance. Postérieurement à l'enregistrement de sa requête, formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le préfet de l'Isère lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 mai 2024 qui lui accorde les mêmes droits au séjour et au travail que ceux dont elle bénéficiait avec le titre dont elle a demandé le renouvellement. Dans ces circonstances, Mme A C a déclaré, par un mémoire du 8 février 2024 se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. 3. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A C relatives aux frais non compris dans les dépens que cette dernière a déclarer maintenir. O R D O N N E : Article 1er : Mme A C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte à Mme A C du désistement des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C, à Me Combes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 9 février 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24007642
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2400764_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel