TA25Tribunal Administratif de BesançonRenvoi
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400764_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi autres juridictions
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. B A soumet au tribunal un litige concernant la décision du 16 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Doubs lui a attribué une carte mobilité inclusion mention " priorité " valable du 16 février 2024 au 11 avril 2027. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. En vertu de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis du même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité ". () ". 3. L'article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 novembre 2018 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 4. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions, que la requête de M. A qui est dirigée contre une décision relative à la carte mobilité inclusion portant la mention priorité ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. 5. Dès lors, il y a lieu de transmettre sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018, le dossier de la procédure au tribunal judiciaire de Besançon compétent pour statuer sur la requête de M. A en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Montbéliard (Pôle social). Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Montbéliard. Fait à Besançon, le 21 mai 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2400764
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2521 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400764_20240521
TA832 avril 2026
DTA_2400764_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2400764_20240521
Données disponibles
- Texte intégral