TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400765_20240521
- Date
- 21 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 25 mars et 4 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision de la commission de médiation de la Manche rejetant son recours dans le cadre du droit au logement opposable et d'enjoindre au préfet de la Manche de lui proposer un logement décent. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. M. A B a été invité, par un courrier du 27 mars 2024 du greffe du tribunal, à régulariser sa requête en produisant la décision de la commission de médiation qu'il mentionne dans sa requête. Ce courrier, qui a été expédié sous pli recommandé avec avis de réception à l'adresse du requérant, a été réceptionné le 2 avril 2024. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 21 mai 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2400765_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel