TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400765_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 19 et 22 mars 2024, M. A B demande au tribunal de condamner le centre communal d'action sociale de la commune d'Anglet pour traitement discriminatoire de sa candidature à un emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. () ". 3. Si la requête de M. B doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision par laquelle le centre communal d'action sociale de la commune d'Anglet a rejeté sa candidature à un emploi, le requérant ne produit pas la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par courrier du 6 mai 2024, dont il a accusé réception le jour même dans l'application " Télérecours citoyens ", l'intéressé a été invité par le greffe du tribunal, à régulariser son recours dans le délai de dix jours en produisant la décision attaquée. Si M. B a produit deux mémoires, enregistrés le 6 mai 2024, en réponse à ce courrier, il ne produit toujours pas la décision qu'il conteste et ne justifie pas de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 31 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2400765_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel