TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400766_20240504
- Date
- 4 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er mai 2024 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) de désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour ; - l'obligation de quitter le territoire français ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 3 mai 2024 à 14h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A D étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beddeleem, juge des référés ; - les observations de M. B ; - et les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant comorien né le 10 juin 2004, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 4. En premier lieu, dès lors que M. B fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il résulte des pièces et des déclarations à l'audience que M. B, âgé de 19 ans, est entré à Mayotte à l'âge de 10 ans. Il y a effectué sa scolarité de 2016 à 2023, jusqu'à l'obtention du baccalauréat en juillet 2023. M. B, qui justifie d'une bonne maîtrise du français, indique qu'il souhaiterait régulariser sa situation afin de s'inscrire en licence de géographie. Par ailleurs, il fait valoir qu'il réside depuis l'âge de 10 ans chez sa tante, titulaire d'une carte de résident. Dans ces conditions M. B est fondé à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre du requérant par le préfet de Mayotte. Sur les autres conclusions de la requête : 7. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 1er mai 2024 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer conformément aux dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 4 mai 2024. La juge des référés, J. BEDDELEEM La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2024
Référence
ORTA_2400766_20240504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel