TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400766_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une ordonnance rendue par le juge de l'application des peines prononçant le retrait d'un crédit de réduction de sa peine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). 2. D'une part, en vertu des dispositions des articles 721 et 712-5 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines peut prononcer le retrait d'une réduction de peine par ordonnance motivée, après avis de la commission d'application des peines. 3. D'autre part, aux termes de l'article 712-11 du code de procédure pénale : " Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification : / 1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 () ". Aux termes de l'article 712-12 du code de procédure pénale : " L'appel des ordonnances mentionnées au 1° de l'article 712-11 est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ". 4. Par sa requête, M. B A entend contester une ordonnance par laquelle le juge de l'application des peines a prononcé le retrait d'un crédit de réduction de peine. Il fait valoir qu'en dépit de la décision de relaxe prononcée par la commission disciplinaire du centre de détention d'Argentan le 8 mars 2022, la cour d'appel de Caen a confirmé ladite ordonnance. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître de la contestation des décisions de justice rendues par le juge de l'application des peines. Par suite, la requête présentée par M. A doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 25 juin 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2400766_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel