TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400767_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. A C B, représenté par Me Chaussade, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 janvier 2024, par laquelle le préfet du Var a retiré son titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à Monsieur B son titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler et de lui renouveler dans l'attente d'une décision sur le fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - sur l'urgence, il est le seul à avoir des revenus permettant l'entretien financier de sa famille, composée de son épouse et 5 enfants, qui ne bénéficie d'aucune prestation familiale ; la famille risque de se retrouver en très grande précarité si Monsieur B voit ses revenus, tirés actuellement de l'allocation de retour à l'emploi, suspendus par l'absence de titre de séjour ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de : la méconnaissance de l'article L 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le requérant est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et contribue effectivement à son entretien et son éducation, la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de sa vie privée et familiale et de sa liberté de travailler, l'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de retour volontaire. Ainsi l'étranger peut, dans le délai de trente jours suivant la notification d'une telle décision, en demander l'annulation au tribunal administratif qui dispose d'un délai de trois mois pour statuer. Dans ce cadre, il dispose d'un pouvoir d'annulation non seulement de la mesure d'éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d'injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l'article L. 722-7 du même code énonce que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de recours et lorsqu'un recours a été formé sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-4, avant que le tribunal administratif n'ait statué. 3. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge, du délai qui lui est imparti pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions mentionnées au point précédent, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. En l'espèce, M. B ne fait valoir aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit qui serait survenu depuis que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, à l'encontre de laquelle il a introduit un recours pour excès de pouvoir, a été prise et qui emporterait des effets qui excèderaient ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué sont irrecevables. 5. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera remise pour information au préfet du Var. Fait à Toulon, le 8 mars 2024. Le juge des référés, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2400767_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA