TA21Tribunal Administratif de DijonRenvoi
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400767_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. B A conteste : - les décisions, en date du 15 février 2024, par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources ; - les décisions, en date du 15 février 2024, par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or, d'une part, a refusé de l'orienter vers un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT), d'autre part, l'a orienté vers un pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE) ; - la décision, en date du 15 février 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance de la carte " mobilité inclusion " mention " invalidité " ou " priorité ". Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A conteste les décisions par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or lui a refusé l'allocation aux adultes handicapés ainsi que le complément de ressources associé, a rejeté sa demande d'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT) et l'a orienté vers un pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE), ainsi que la décision du président du conseil départemental de la Côte-d'Or lui refusant la carte " mobilité inclusion " mention " invalidité " ou " priorité ". Sur les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés, au complément de ressources et à la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " ou " invalidité " : 2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 3. Aux termes, en premier lieu, des dispositions de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. () ". Selon l'article L. 241-6 du même code : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Les conclusions de M. A relatives à l'allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources qui lui est associé ne relèvent donc pas du tribunal administratif, mais du pôle social du tribunal judiciaire. 4. En second lieu, en vertu de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " ". Ainsi, les conclusions de M. A relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " ou " invalidité " échappent, là encore, à la compétence juridictionnelle du tribunal administratif. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A visant le refus d'allocation aux adultes handicapés, le refus de complément de ressources et le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " ou " invalidité " doivent être transmises au pôle social du tribunal judicaire de Dijon. Sur les conclusions relatives au refus d'orientation vers un ESAT et à l'orientation vers un PCPE : 6 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 7. Aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article, est précédé d'un recours préalable ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. " 8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision relative au travail adapté ou protégé doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. 9. M. A, qui n'a annexé à son mémoire introductif d'instance que des décisions initiales de refus d'orientation vers un ESAT et a d'orientation vers un PCPE, a été invité, par lettre du greffe du tribunal du 11 mars 2024, dont il a accusé réception le 14 du même mois, à régulariser sa requête en justifiant de la présentation, devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or, du recours préalable obligatoire imposé par les dispositions citées au point 2. 10. Si ce mémoire introductif d'instance porte lui-même en en-tête la mention " recours administratif préalable obligatoire " et paraît ainsi être la copie d'un tel recours à l'adresse de l'autorité départementale, il n'a pas été justifié de la saisine effective et préalable de cette autorité. Ainsi, le délai imparti par la demande de régularisation étant venu à expiration, les conclusions de la requête de M. A relatives au refus d'orientation vers un ESAT et à l'orientation vers un PCPE s'avèrent manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la modalité définie par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A relatives à l'allocation aux adultes handicapés, au complément de ressources et à la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " ou " invalidité " sont transmises au tribunal judiciaire de Dijon. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Dijon. Copie en sera adressée pour information au département de la Côte-d'Or et à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 11 avril 2024. Le président, David ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2400767_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel